BASES JURIDIQUES :
• Dahir n° 1-95-213 du 14 Joumada II 1416 (8 Novembre 1995) portant promulgation de la loi-cadre n° 18-95 formant charte de l'investissement.
• Décret n° 2-00-895 du 6 kaada 1421 (31 janvier 2001) pris pour l'application des articles 17 et 19 de la loi-cadre n° 18-95 formant charte de l'investissement. B. O. N° 4874 du 15 .02. 2001.
• Décret n° 2-04-847 du 8 ramadan 1425 (22 octobre 2004) complétant le décret n° 2-00-895 du 6 kaada 1421 (31 janvier 2001) pris pour l'application des articles 17 et 19 de la loi-cadre n° 18-95 formant charte de l'investissement.
• La charte d'investissement article 17-18 :
PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES DEPENSES
ARTICLE 17
- Les entreprises dont le programme d'investissement est très important en raison de son montant, du nombre d'emplois stables à créer, de la région dans laquelle il doit être réalisé, de la technologie dont il assurera le transfert ou de sa contribution à la protection de l'environnement, peuvent conclure avec l'Etat des contrats particuliers leur accordant, outre les avantages prévus dans la présente loi-cadre et dans les textes pris pour son application, une exonération partielle des dépenses ci-après :
dépenses d'acquisition du terrain nécessaire à la réalisation de l'investissement;
dépenses d'infrastructure externe;
frais de formation professionnelle.
- Les contrats visés ci-dessus peuvent comporter des clauses stipulant qu'il sera procédé au règlement de tout différend afférent à l'investissement, pouvant naître entre l'Etat marocain et l'investisseur étranger, conformément aux conventions internationales ratifiées par le Maroc en matière d'arbitrage international.
FONDS DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS
ARTICLE 18
Il est créé un compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds de Promotion des Investissements" destiné à comptabiliser les opérations afférentes à la prise en charge par l'Etat du coût des avantages accordés aux investisseurs dans le cadre du régime des contrats d'investissement visés à l'article précèdent ainsi qu'aux dépenses nécessitées par la promotion des investissements.
- Appui du fonds
Contribution de l'Etat en matière de foncier, d'infrastructures externes et de formation professionnelles.
- Foncier
- Participation de l'Etat aux dépenses relatives à l'acquisition du terrain nécessaire à la réalisation du programme d'investissement dans la limite de 20% du coût de ce terrain.
- Infrastructures externes
• Participation de l'Etat aux dépenses d'infrastructures externes (1) nécessaires à la réalisation du programme d'investissement dans la limite de 5% du montant global du programme d'investissement.
- Formation
• Participation de l'Etat aux frais de la formation professionnelle prévue dans le programme d'investissement dans la limite de 20% du coût de cette formation.
N.B Les avantages prévus au fonds de promotion des investissement peuvent être cumulés sans toutefois que la participation total de l'Etat dépasse 5 % du montant global du programme d'investissement.. Dans le cas ou le projet est prévu dans une zone rural ou lorsqu'il s'agit d'un investissement dans le secteur de filature, du tissage ou de l'ennoblissement du textile, la participation de l'Etat peut atteindre 10 %
- Conditions pour bénéficier de l'aide du fonds de promotion des investissements
Entreprises dont le programme d'investissement répond à l'un ou à plusieurs des critères suivants :
-Etre d'un montant égal ou supérieur à 200 millions de Dirhams ;
-créer un nombre d'emplois stables égal ou supérieur à 250 ;
-assurer un transfert de technologie ;
-contribuer à la protection de l'environnement.
N.B : Cette aide financière peut être cumulée avec les avantages accordés par le système en vigueur des incitations à l'investissement.